Entrée en vigueur le 27 novembre 1960
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 10 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Ainsi à bon droit une cour d'appel a considéré qu'il appartenait au notaire de s'assurer que sa cliente, désireuse d'acquérir afin de l'exploiter un débit de boissons, n'avait pas été condamnée pour crimes de droit commun ou pour l'un des délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal, entraînant une incapacité perpétuelle d'exploiter un tel fonds de commerce.
Celui qui par attestation, certificat ou document fictif aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne possédait pas se rend coupable du délit prévu par l'article 335-5 du Code pénal.
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M me X…, président, […] ne remplissait pas les conditions légales pour ce faire, dès lors qu'il avait été condamné pour un crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les condamnations prononcées contre cet acquéreur n'étaient pas mentionnées sur le bulletin n° 3 qui seul peut être communiqué à la personne concernée, […]