Article 335-5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 225-6 (2°) (M)

Entrée en vigueur le 27 novembre 1960

Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 10 JORF 27 novembre 1960

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1999, 97-14.521, Publié au bulletin
Rejet

Ainsi à bon droit une cour d'appel a considéré qu'il appartenait au notaire de s'assurer que sa cliente, désireuse d'acquérir afin de l'exploiter un débit de boissons, n'avait pas été condamnée pour crimes de droit commun ou pour l'un des délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal, entraînant une incapacité perpétuelle d'exploiter un tel fonds de commerce.

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  • Recherche de l'efficacité de l'acte·
  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligation de vérifier·
  • Obligation de conseil·
  • Débit de boissons·
  • Fonds de commerce·
  • Responsabilité·
  • Définition·
  • Devoir de conseil

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 89-20.976, Publié au bulletin
Rejet

Les interdictions professionnelles édictées à l'article 335-7 du Code pénal sont de plein droit applicables aux personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du même Code et n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne.

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  • Radiation au titre de l'article 335-7 du code pénal·
  • Radiation au titre de l'article 335·
  • 7 du code pénal·
  • Interdiction professionnelle de plein droit·
  • Registre du commerce·
  • Commerçant·
  • Radiation·
  • Code pénal·
  • Réhabilitation·
  • Peine d'amende

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-18.524, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors, viole l'article 1382, devenu 1240 du code civil, une cour d'appel qui retient un manquement du notaire à son obligation de vérifier la capacité du cessionnaire d'un tel fonds, […] ne remplissait pas les conditions légales pour ce faire, dès lors qu'il avait été condamné pour un crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les condamnations prononcées contre cet acquéreur n'étaient pas mentionnées sur le bulletin n° 3 qui seul peut être communiqué à la personne concernée, […]

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  • Cas officiers publics ou ministeriels·
  • Déclarations erronées du cessionnaire·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Obligation de vérifier·
  • Applications diverses·
  • Caractérisation·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Manquement
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