Article 335-6 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : Code pénal - art. 225-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 11 JORF 27 novembre 1960

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 5 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions19


1CEDH, Commission, BELDJOUDI ; TEYCHENE c. la FRANCE, 6 septembre 1990, 12083/86

[…] 335-6 du Code pénal. […] article (art. 8-2).

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  • Expulsion·
  • Commission·
  • Algérie·
  • Pays·
  • Nationalité française·
  • Immigré·
  • Violation·
  • Étranger·
  • Respect·
  • Ingérence

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1999, 97-14.521, Publié au bulletin
Rejet

Ainsi à bon droit une cour d'appel a considéré qu'il appartenait au notaire de s'assurer que sa cliente, désireuse d'acquérir afin de l'exploiter un débit de boissons, n'avait pas été condamnée pour crimes de droit commun ou pour l'un des délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal, entraînant une incapacité perpétuelle d'exploiter un tel fonds de commerce.

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  • Recherche de l'efficacité de l'acte·
  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligation de vérifier·
  • Obligation de conseil·
  • Débit de boissons·
  • Fonds de commerce·
  • Responsabilité·
  • Définition·
  • Devoir de conseil

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 89-20.976, Publié au bulletin
Rejet

Les interdictions professionnelles édictées à l'article 335-7 du Code pénal sont de plein droit applicables aux personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du même Code et n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne.

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  • Radiation au titre de l'article 335-7 du code pénal·
  • Radiation au titre de l'article 335·
  • 7 du code pénal·
  • Interdiction professionnelle de plein droit·
  • Registre du commerce·
  • Commerçant·
  • Radiation·
  • Code pénal·
  • Réhabilitation·
  • Peine d'amende
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