CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs
Article 335-6 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 11 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 5 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] 335-6 du Code pénal. […] article (art. 8-2).
Lire la suite…- Expulsion·
- Commission·
- Algérie·
- Pays·
- Nationalité française·
- Immigré·
- Violation·
- Étranger·
- Respect·
- Ingérence
Ainsi à bon droit une cour d'appel a considéré qu'il appartenait au notaire de s'assurer que sa cliente, désireuse d'acquérir afin de l'exploiter un débit de boissons, n'avait pas été condamnée pour crimes de droit commun ou pour l'un des délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal, entraînant une incapacité perpétuelle d'exploiter un tel fonds de commerce.
Lire la suite…- Recherche de l'efficacité de l'acte·
- Obligation d'éclairer les parties·
- Officiers publics ou ministeriels·
- Obligation de vérifier·
- Obligation de conseil·
- Débit de boissons·
- Fonds de commerce·
- Responsabilité·
- Définition·
- Devoir de conseil
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 avril 1992, 89-20.976, Publié au bulletin
Les interdictions professionnelles édictées à l'article 335-7 du Code pénal sont de plein droit applicables aux personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du même Code et n'ont pas, dès lors, à être prononcées par le jugement qui les entraîne.
Lire la suite…- Radiation au titre de l'article 335-7 du code pénal·
- Radiation au titre de l'article 335·
- 7 du code pénal·
- Interdiction professionnelle de plein droit·
- Registre du commerce·
- Commerçant·
- Radiation·
- Code pénal·
- Réhabilitation·
- Peine d'amende