Article R24-3 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1962

Entrée en vigueur le 22 août 1962

Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
Entrée en vigueur le 22 août 1962
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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