CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs / Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution
Article R24-3 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1962
Entrée en vigueur le 22 août 1962
Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
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