Article R24-4 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version22/08/1962

Entrée en vigueur le 22 août 1962

Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*], soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
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Entrée en vigueur le 22 août 1962
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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