CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs / Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution
Article R24-5 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1962
Entrée en vigueur le 22 août 1962
Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
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