Article R24-5 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1962

Entrée en vigueur le 22 août 1962

Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23

Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 1962
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).