CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section IV : Attentats aux moeurs / Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335
Article R24-7 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1975
Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Est créé par : Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23
Modifié par : Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.
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