Article 303 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 15 () JORF 3 février 1981

Seront punis comme coupables d'assassinat [*définition*], tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
Ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*sanction, durée*].
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


CEDH · 30 mars 2009

La cour d'assises se fonda notamment sur les articles 303 et 309 de l'ancien code pénal et 222-1 du code pénal ainsi que sur la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture. […]

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Décisions45


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ERKAN ORHAN c. TURQUIE, 1er mars 2007, 19497/02

[…] 8. Le 24 août 2001, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant sur le fondement de l'article 426 de l'ancien code pénal. […] En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

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  • Tribunal correctionnel·
  • Gouvernement·
  • Opposition·
  • Turquie·
  • Ordonnance·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Cour constitutionnelle·
  • Pénal·
  • Disque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-85.379, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 689, 689-1, 689-2, 692 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne·
  • Infraction commise hors du territoire de la république·
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne·
  • Présence d'une loi étrangère portant amnistie·
  • Compétence des juridictions françaises·
  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Crimes ou délits commis à l'étranger·
  • Application de la loi française·
  • Tortures et actes de barbarie·
  • Conventions internationales

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1990, 90-80.534, Publié au bulletin
Rejet

L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).

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  • Circonstance aggravante réelle·
  • Tortures ou actes de barbarie·
  • Circonstances aggravantes·
  • Homicide volontaire·
  • Cour d'assises·
  • Questions·
  • Torture·
  • Question·
  • Acte·
  • Jury
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