CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes / Paragraphe 1 : Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 303 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 15 () JORF 3 février 1981
Ceux qui, pour l'exécution de leurs délits, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie seront punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle [*sanction, durée*].
Commentaires • 2
Décisions • 45
[…] 8. Le 24 août 2001, le procureur de la République d'Izmir inculpa le requérant sur le fondement de l'article 426 de l'ancien code pénal. […] En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 689, 689-1, 689-2, 692 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1990, 90-80.534, Publié au bulletin
L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).
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La cour d'assises se fonda notamment sur les articles 303 et 309 de l'ancien code pénal et 222-1 du code pénal ainsi que sur la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture. […]
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