Article 309 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 18 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 8 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 4 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
5° avec préméditation ou guet-apens ;
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours [*circonstances aggravantes*].
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […] 305, 306, 309 à 312, 381 à 385, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2019

Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132­23 du code pénal.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2019

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 17 de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, […] qu'en outre, cet article prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et une amende 20 25. […] Considérant que l'article 4 de la loi complète l'article 311 du code pénal afin de renforcer la répression des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsqu'on se trouve en présence des circonstances aggravantes énumérées par l'article 309 du code pénal, […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles r 38-1., 309 et 320 du code penal, 7 et suivants, 575-2 3. Et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare prescrite l'action publique du chef de blessures volontaires, aux motifs que les experts z… sans doute affirme l'existence d'un lien de causalite indirect mais certain entre les agissements de mlle y… et la depression de dame c… en relevant le caractere pathogene des faits du 18 octobre 1976 ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-82.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Question·
  • Cour d'assises·
  • Jury·
  • Mort·
  • Renvoi·
  • Accusation·
  • Coups·
  • Département·
  • Violence·
  • Procédure pénale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1972, 72-90.309, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du code penal, 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 485 du code de procedure penale, pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare le mineur x… philippe coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de demoiselle y… et l'a condamne a reparer le prejudice cause a cette derniere ;

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  • Coups et blessures volontaires·
  • Intention délictuelle·
  • Mobile indifférent·
  • Blessure·
  • Coups·
  • Père·
  • Jeune·
  • Mineur·
  • Plomb·
  • Code pénal
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