Article 312 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 19 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 25 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi 54-411 1954-04-13 art. 4 JORF 14 avril 1954

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 1898-04-19 art. 1 JORF 21 avril 1898

Quiconque aura, volontairement, porté des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans, ou aura commis à son encontre des violences ou voies de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni suivant les distinctions ci-après :
1° De trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° De deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 F à 100.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans s'il en est résulté une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, les peines encourues seront les suivantes :
1° Le maximum de l'emprisonnement sera porté au double dans le cas prévu au 2° ci-dessus ;
2° La peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus au 3° ci-dessus.
Les privations de soins et d'aliments imputables aux père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou chargées de sa garde, seront punies suivant les distinctions prévues à l'alinéa précédent.
Les peines correctionnelles prévues au présent article pourront être assorties de la privation des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*] pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, compte tenu du temps passé en détention.
Lorsque les violences ou privations prévues au présent article ont été habituellement pratiquées, les peines encourues seront les suivantes :
1° Un à cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il n'en est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
2° Quatre à dix ans d'emprisonnement et une amende de 10.000 F à 100.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

réclusion criminelle en application de l'article 222­4 modifié du code pénal ; 3 ° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222­34 à 222­40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ; 4 ° les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […] 305, 306, 309 à 312, 381 à 385, […]

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Décisions313


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE DİCLE c. TURQUIE (N° 2), 11 avril 2006, 46733/99

[…] 16. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation, qui, par un arrêt du 21 mai 1998, infirma le jugement de première instance au motif que l'infraction commise par le requérant entrait dans le champ d'application de l'article 312 § 2 du code pénal réprimant l'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race et à une religion.

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2CEDH, Commission (plénière), SARGIN ET YAGCI c. la TURQUIE, 7 décembre 1994, 14117/88;14116/88

[…] 5 décembre 1987, après avoir entendu les requérants, le juge assesseur de cette cour ordonna leur détention provisoire en vertu de l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il existait de forts indices de culpabilité contre les requérants d'avoir enfreint les articles 140, 141 par. 1, 142 par. 1, 158 par.1, 159 par.1, 311 et 312 par. 1 du Code pénal turc, que les infractions mentionnées constituaient une atteinte à l'autorité de l'Etat et qu'elles pouvaient être qualifiées de crimes, entraînant une présomption de danger de fuite.

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE AKSU c. TURQUIE, 15 mars 2012, 4149/04;41029/04

[…] Elle peut également demander que la rectification ou la décision soit publiée ou notifiée à des tiers. […] B. Le code pénal 36. L'article 312 § 2 de l'ancien code pénal était ainsi libellé : « Est passible d'un à trois ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base. » 37. Le 1er juin 2005 est entrée en vigueur la loi no 5237 relative au nouveau code pénal. Celui-ci, en son article 216, dispose :

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