Article 313 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1810

Entrée en vigueur le 27 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
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Entrée en vigueur le 27 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, […]

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www.celinezocchetto.com · 13 février 2023

Il s'agit d‘une infraction pénale sanctionnée de la même façon que l'escroquerie, définie par l'article 313 du code pénal. […] L'article 226-13 du Code pénal définit la violation du secret professionnel comme étant “la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende”. […]

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www.celinezocchetto.com · 13 février 2023

Il s'agit d‘une infraction pénale sanctionnée de la même façon que l'escroquerie, définie par l'article 313 du code pénal. […] L'article 226-13 du Code pénal définit la violation du secret professionnel comme étant “la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende”. […]

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Décisions91


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-85.039, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 368 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Refus d'informer·
  • Recel·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Tentative

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-80.809, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Distribution·
  • Accusation·
  • Escroquerie·
  • Route·
  • Distributeur·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Indemnité kilométrique·
  • Usage de faux·
  • Dissimulation·
  • Ordonnance de non-lieu

3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2013, n° 2009007035
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que la juridiction répressive ayant estimé que l'absence de remise des chèques correspondants étant postérieure à l'inscription de leurs montants au crédit de compte, le délit d'escroquerie tel que prévu à l'article 313 du Code Pénal ne pouvait être constitué car il suppose que le crédit dont le banquier a fait bénéficier son client soit consécutif à des manœuvres intentionnelles antérieures ou concomitantes au plus tard à la remise des fonds sous forme d'inscription de crédit en compte courant de la société DOGGY STORE ;

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  • Crédit agricole·
  • Chèque·
  • Compte courant·
  • Escroquerie·
  • Relaxe·
  • Tribunal correctionnel·
  • Débiteur·
  • Solde·
  • Tribunaux de commerce·
  • Papier
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