CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires
Article 316 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*].
Commentaires • 5
Le secret médical en médecine par exemple ne peut pas être traitée par les articles 316, 321.1 et 383 du Code pénal qui traite du secret professionnel en général tout simplement parce que la violation du secret professionnel en affaire ou dans les matières publiques ne peut pas correspondre à la violation du secret médical car ici, il y a atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne humaine. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y épouse X a produit à l'appui de sa demande de réexamen une convocation à l'audience du 27 avril 2010 du tribunal de première instance de Vardenis (Arménie) adressée à son époux faisant étant de poursuites engagées contre lui sur le fondement des dispositions de l'article 316-2° du code pénal arménien ; que, toutefois, ce document est dénué de toutes garanties d'authenticité ; qu'ainsi, le préfet a pu considérer à bon droit que la nouvelle demande d'asile de M me Y épouse X était dilatoire et n'avait pas d'autre but que de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement imminente ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
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[…] "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 313 du Code de procédure pénale que, lorsque des réquisitions sont prises par le ministère public au cours des débats, la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer ; que si la Cour et le jury réunis étaient seuls compétents pour se prononcer sur la confusion qui concerne une décision concernant l'application de la peine, la Cour était tenue de répondre aux réquisitions écrites du ministère public conformément aux dispositions de l'article 316 du Code pénal, ne serait-ce que pour se déclarer incompétente ;
Lire la suite…- Connaissance antérieure des pièces par la défense·
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE BAŞ c. TURQUIE, 3 mars 2020, 66448/17
[…] « Dans le cas des infractions visées aux articles 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 et 316 du code pénal turc, une enquête est directement menée par les procureurs, même si l'infraction a été commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. (..). »
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