Article 316 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1981

Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981

Toute personne coupable du crime de castration subira la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Village Justice · 21 août 2013

Le secret médical en médecine par exemple ne peut pas être traitée par les articles 316, 321.1 et 383 du Code pénal qui traite du secret professionnel en général tout simplement parce que la violation du secret professionnel en affaire ou dans les matières publiques ne peut pas correspondre à la violation du secret médical car ici, il y a atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne humaine. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2013, n° 1004793
Rejet

[…] 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y épouse X a produit à l'appui de sa demande de réexamen une convocation à l'audience du 27 avril 2010 du tribunal de première instance de Vardenis (Arménie) adressée à son époux faisant étant de poursuites engagées contre lui sur le fondement des dispositions de l'article 316-2° du code pénal arménien ; que, toutefois, ce document est dénué de toutes garanties d'authenticité ; qu'ainsi, le préfet a pu considérer à bon droit que la nouvelle demande d'asile de M me Y épouse X était dilatoire et n'avait pas d'autre but que de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement imminente ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Annulation·
  • Réfugiés·
  • Abrogation·
  • Erreur de droit·
  • Aide·
  • Conclusion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1994, 94-80.370, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 313 du Code de procédure pénale que, lorsque des réquisitions sont prises par le ministère public au cours des débats, la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer ; que si la Cour et le jury réunis étaient seuls compétents pour se prononcer sur la confusion qui concerne une décision concernant l'application de la peine, la Cour était tenue de répondre aux réquisitions écrites du ministère public conformément aux dispositions de l'article 316 du Code pénal, ne serait-ce que pour se déclarer incompétente ;

 Lire la suite…
  • Connaissance antérieure des pièces par la défense·
  • Présentation de documents par le ministère public·
  • Présentation de question par le ministère public·
  • Absence d'incident contentieux·
  • Droits de la défense·
  • Liste de session·
  • Cour d'assises·
  • Irrecevabilité·
  • Jury·
  • Juré

3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE BAŞ c. TURQUIE, 3 mars 2020, 66448/17

[…] « Dans le cas des infractions visées aux articles 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 et 316 du code pénal turc, une enquête est directement menée par les procureurs, même si l'infraction a été commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. (..). »

 Lire la suite…
  • Juge de paix·
  • Cour constitutionnelle·
  • Infraction·
  • Coup d'état·
  • Gouvernement·
  • Détention provisoire·
  • État d'urgence·
  • Enquête·
  • Organisation·
  • Turquie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).