Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 - art. 3 () JORF 1er janvier 1980
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Décret-loi 1939-07-29 art. 82 JORF 30 juillet 1939
Modifié par : Loi n°51-144 du 11 février 1951 - art. 2 (Ab) JORF 13 février 1951
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.
Le Code pénal de 1791 a prévu l'infraction pénale de l'avortement puni de « vingt années de fers » (travaux forcés), mais non les femmes qui y ont recours. En 1810, la refonte de l'article 317 du Code pénal prévoit le jugement par la cour d'assises. À partir de 1920, la politique nataliste renforce la répression contre l'avortement. […]
Lire la suite…Le Code pénal de 1791 a prévu l'infraction pénale de l'avortement puni de « vingt années de fers » (travaux forcés), mais non les femmes qui y ont recours. En 1810, la refonte de l'article 317 du Code pénal prévoit le jugement par la cour d'assises. À partir de 1920, la politique nataliste renforce la répression contre l'avortement. […]
Lire la suite…[…] Par conséquent, le comportement des fonctionnaires, [à savoir] des membres du personnel de [l'unité spéciale] Vairogs, ne révèle aucun fait susceptible de constituer l'infraction réprimée par l'article 317 du code pénal [(excès manifeste de pouvoir)]. (...) »
[…] Considerant d'une part qu'il ressort des termes memes de l'article 3 precite de la loi du 28 decembre 1967 que les dispositifs intra-uterins sont au nombre des objets contraceptifs dont le legislateur a formellement autorise la fabrication et l'importation ; que les requerants ne sont donc pas fondes a soutenir qu'en raison de leur mode d'action ils devraient etre consideres comme des dispositifs non pas contraceptifs mais abortifs et tomberaient de ce fait sous le coup des interdictions formulees aux article 317 du code penal et l.645 du code de la sante publique ;
[…] 10. Sur réquisitoire du 29 mars 2003, le parquet près le tribunal départemental de Sibiu (« le parquet » et « le tribunal départemental ») ordonna le renvoi en jugement du requérant et de B.F. du chef de propagande nationaliste chauviniste, délit puni par l'article 317 du code pénal (« CP »). Le parquet reprocha aux inculpés qu'en 2001, en tant qu'adeptes de la Nouvelle Droite, ils s'étaient procuré et avaient distribué des matériaux de propagande visuelle (des affiches) avec un contenu qui incitait à la haine interethnique, à la discrimination et à l'anarchie.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation des règles relative à la motivation des jugements et arrêts prévues par l'article 89 de la Constitution, ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale (ci-après, le << CPP >>). […] Ainsi, […] s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. ». […] Par jugement n° 902/19 rendu contradictoirement le 28 mars 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X a été retenu dans les liens des infractions aux articles 317, 330-1 et 409 du Code pénal et a été convaincu « d'avoir le (…) vers 22.00 heures à (…) , volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint Y, […]
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