Article 317 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°51-144 du 11 février 1951 - art. 2 (Ab) JORF 13 février 1951

Modifié par : Décret-loi 1939-07-29 art. 82 JORF 30 juillet 1939

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 - art. 3 () JORF 1er janvier 1980

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.
L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du Code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires31


Le club des juristes · 19 mars 2024

Mettre un terme à la vie d'un patient, fut-il en fin de vie, par un poison ou tout autre moyen, quel que soit le mobile (abréger ses souffrances par exemple), est aujourd'hui en France un assassinat, en vertu de l'article 221-3 du code pénal. […] C'est la démarche que le législateur adopta en 1975 pour créer l'exception d'IVG, dérogeant à l'interdiction pénalement prohibée de l'avortement (anc. […] Art. 317 du Code pénal)

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Village Justice · 24 novembre 2022

L'article 317 du Code pénal de 1810 prescrivait que « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est ensuivi. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 avril 2022
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Décisions29


1CEDH, 23563/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 1er février 2010, 23563/07

[…] Par un décret du 5 septembre 1988, notifié le jour suivant, le parquet du tribunal de Milan informa le requérant qu'il avait entamé des poursuites à son encontre pour concussion (articles 317 et 81 du code pénal) et ordonna la perquisition du domicile, de la voiture et du bureau du requérant, laquelle eut lieu le 6 septembre 1988.

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  • Durée·
  • Corruption·
  • Cour d'appel·
  • Faux·
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  • Assignation·
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  • Ressortissant·
  • Cour de cassation·
  • Délai raisonnable

2CEDH, Cour (troisième section), MOLNAR c. ROUMANIE, 23 octobre 2012, 16637/06

[…] 10. Sur réquisitoire du 29 mars 2003, le parquet près le tribunal départemental de Sibiu (« le parquet » et « le tribunal départemental ») ordonna le renvoi en jugement du requérant et de B.F. du chef de propagande nationaliste chauviniste, délit puni par l'article 317 du code pénal (« CP »). Le parquet reprocha aux inculpés qu'en 2001, en tant qu'adeptes de la Nouvelle Droite, ils s'étaient procuré et avaient distribué des matériaux de propagande visuelle (des affiches) avec un contenu qui incitait à la haine interethnique, à la discrimination et à l'anarchie.

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  • Roumanie·
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  • Liberté d'expression·
  • Sibiu·
  • Idée·
  • Ingérence·
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  • Perquisition·
  • Contenu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1965, 65-90.318, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 317 du code penal, des articles 6 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]

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  • Éléments résultant de l'information et des débats·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Intime conviction·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • 2) preuve
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