Article 318 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Code pénal 317

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 58 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 60 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312 [*circonstances aggravantes*], il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires12


Village Justice · 26 mars 2024

[…] Aussi, « l'usage du pseudonyme est interdit, excepté pour les cas visés à l'article 11 ci-après ». L'article 3 de cette Loi prévoit cependant que tout contrevenant à ce qui précède est puni des peines sanctionnant l'abus de confiance. […] Selon l'article 318 (1) (b) du Code Pénal camerounais, « est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui, par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

En ce qui concerne la condamnation du requérant en application des articles 318 et 319 du code pénal pour insultes à agent public et menaces de recours à la violence contre un agent public, la chambre a estimé que cette partie de la condamnation était fondée sur des actes distincts de ceux qui avaient motivé la condamnation pour « actes perturbateurs » et postérieurs à eux. […] En revanche, l'accusation d'« actes perturbateurs » portée contre le requérant en application de l'article 213 du code pénal renvoyait aux mêmes faits que ceux qui étaient à la base de la condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 158 du code des infractions administratives. […] et, […]

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Décisions30


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MORSINK c. PAYS-BAS, 11 mai 2004, 48865/99

[…] 1o si le fait commis par l'intéressé constitue un délit passible en vertu de la loi d'une peine d'emprisonnement de quatre ans ou plus, s'il fait partie des délits définis aux articles 132, 285 § 1, 285 b), 318, 326 a) ou 395 du code pénal, à l'article 175, alinéa 2 du code de la route de 1994, ou à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur l'opium, ou s'il constitue l'infraction définie à l'article 432 sous 3o du code pénal, et

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  • Détention·
  • Établissement·
  • Prolongation·
  • Recours·
  • Commission·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Prison·
  • Gouvernement·
  • Ordonnance

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE FRUMKIN c. RUSSIE [Extraits], 5 janvier 2016, 74568/12

[…] 44. Le même jour, la commission d'enquête de la Fédération de Russie ouvrit une enquête pénale pour troubles de grande ampleur et violences contre la police (articles 212 § 2 et 318 § 1 du code pénal).

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  • Police·
  • Pacifique·
  • Pont·
  • Ombudsman·
  • Ordre·
  • Parc·
  • Fédération de russie·
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  • Sécurité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1995, 94-83.025, Publié au bulletin
Rejet

Le fait de mettre à la disposition des membres d'une équipe de football des bouteilles d'eau minérale, après y avoir introduit à dessein du " valium ", caractérise le délit d'administration de substances nuisibles à la santé, prévu et réprimé tant par l'article 318 du Code pénal applicable au moment des faits que par l'article 222-15 du Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, dès lors qu'il est établi que l'absorption de ce breuvage par deux joueurs a entraîné une diminution de leurs facultés physiques caractérisant une altération de leur santé.

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  • Administration a autrui de substances nuisibles à la santé·
  • Coups ou violences volontaires avec préméditation·
  • Maladie ou incapacité de travail·
  • Erreur de qualification·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Peine justifiée·
  • Définition·
  • Violences volontaires·
  • Coups
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