CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits / Paragraphe 2 : Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés
Article 321 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 1810
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Commentaires • 32
commis en concours, au sens de l'article 1322 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 2224 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]
Lire la suite…[…] Article 321 1 du code pénal […] article 322-1 alinéa 1 du code pé […] >recel de malfaiteur peine
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 368 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Violation·
- Plainte·
- Juge d'instruction·
- Refus d'informer·
- Recel·
- Escroquerie·
- Pourvoi·
- Conseiller·
- Tentative
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Pierre·
- Coups·
- Blessure·
- Agression·
- Arme·
- Personnalité·
- Syndic·
- Copropriété·
- Menaces·
- Violence
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.797, Publié au bulletin
Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. (1).
Lire la suite…- Jour de la découverte du délit d'abus de biens sociaux·
- Recel d'abus de confiance·
- Action publique·
- Point de départ·
- Prescription·
- Extinction·
- Recel·
- Abus de confiance·
- Enquête préliminaire·
- Délit
réclusion criminelle en application de l'article 2224 modifié du code pénal ; 3 ° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 22234 à 22240 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ; 4 ° les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, […]
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