Article 321 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1810

Entrée en vigueur le 27 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes [*excuse de provocation*].
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Entrée en vigueur le 27 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires32


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

réclusion criminelle en application de l'article 222­4 modifié du code pénal ; 3 ° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222­34 à 222­40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ; 4 ° les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]

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www.cabinetaci.com · 22 janvier 2023

[…] Article 321 1 du code pénal […] article 322-1 alinéa 1 du code pé […] >recel de malfaiteur peine

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Décisions220


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-85.039, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 368 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Refus d'informer·
  • Recel·
  • Escroquerie·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Tentative

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-80.229, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Pierre·
  • Coups·
  • Blessure·
  • Agression·
  • Arme·
  • Personnalité·
  • Syndic·
  • Copropriété·
  • Menaces·
  • Violence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.797, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. (1).

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  • Jour de la découverte du délit d'abus de biens sociaux·
  • Recel d'abus de confiance·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Recel·
  • Abus de confiance·
  • Enquête préliminaire·
  • Délit
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