Article 323 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1810

Entrée en vigueur le 27 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Le parricide n'est jamais excusable.
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Entrée en vigueur le 27 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706­16,706­26 et 706­167 du présent code, aux articles 214­ 1 à 214­4 et 221­12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706­167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706­16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421­2­5 à 421­2­5­2 du code pénal, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

– Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336­3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331­12 du code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale […] Il s'ensuit que, […]

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Décisions36


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (N° 2), 26 avril 2007, 71525/01

[…] 8. Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public.

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  • Interception·
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  • Communications téléphoniques·
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  • Cour constitutionnelle·
  • Transcription·
  • Sûretés·
  • Autorisation

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE, 30 mars 2017, 21884/15

[…] 33. L'article 323 (trafic d'esclaves) du Code pénal et l'article 323A (sur la traite des êtres humains) du même code, tel que modifié par la loi no 3064/2002 (portant modification du code pénal en matière de traite des êtres humains, pornographie – débauche de mineur, proxénétisme, assistance aux victimes) disposent ce qui suit :

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  • Travail forcé·
  • Migrant·
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  • Victime·
  • Ouvrier·
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  • Cour d'assises·
  • Grèce·
  • Menaces·
  • Infraction

3CEDH, Cour (troisième section), ROSCA c. ROUMANIE, 17 novembre 2005, 75129/01

[…] Par un réquisitoire du parquet militaire du 23 juillet 1998, le requérant et dix-huit autres inculpés, dont de nombreux militaires, furent renvoyés devant le tribunal militaire territorial de Bucarest pour faux en écritures, association de malfaiteurs et contrebande, infractions prohibées par les articles 288 et 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997.

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  • Contrebande·
  • Communications téléphoniques
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).