Article 326 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1981

Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 46 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981

Lorsque le fait d'excuse [*de provocation*] sera prouvé,
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort [*abolie et remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], ou celle de la réclusion criminelle à perpétuité, ou celle de la détention criminelle à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


www.revuedlf.com · 2 janvier 2021

Conformément à cette jurisprudence, la Cour soutient que « dans le cas d'espèce, il n'y a pas de chose jugée formelle puisque l'article 326 du Code pénal de 1980, issu du décret-loi 100 de 1980, a été remplacé par l'article 106 de la Loi 599 de 2000 (Code pénal en vigueur), lequel constitue la norme actuellement contestée. […] La Cour explique que le Congrès a adopté l'article 106 du Code pénal en 2000, sans prendre en compte sa jurisprudence de 1997 par laquelle elle avait prononcé une sentence additive, conditionnant la constitutionnalité de la disposition contestée. Autrement dit, le Congrès s'est contenté de reproduire l'ancien article sans le complément normatif. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-80.229, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Pierre·
  • Coups·
  • Blessure·
  • Agression·
  • Arme·
  • Personnalité·
  • Syndic·
  • Copropriété·
  • Menaces·
  • Violence

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1990, 89-83.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Disproportion entre violences initiales et coups reçus·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Coups et violences volontaires·
  • Provocation·
  • Conditions·
  • Coups·
  • Arme·
  • Incapacité·
  • Travail·
  • Bâtiment

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1990, 90-82.184, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Coups·
  • Provocation·
  • Arme·
  • Voiture·
  • Appel·
  • Attaque·
  • Masse·
  • Cimetière·
  • Témoignage·
  • Témoin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).