Article 329 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version27/02/1810

Entrée en vigueur le 27 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :
1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*fait justificatif*] ;
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
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Entrée en vigueur le 27 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


sosconso.blog.lemonde.fr · 7 septembre 2023

CEDH

En ce qui concerne le « moyen », il n'est pas déterminant que X ait été mis en accusation puis condamné pour l'infraction simple, sans circonstance aggravante, de traite d'êtres humains telle que définie par le code pénal (selon lequel la traite est constituée même si l'élément relatif au « moyen » n'est pas caractérisé). […] les juridictions bulgares ont retenu que les revenus dont l'indemnisation était demandée avaient été gagnés d'une part en méconnaissance de l'article 329 § 1 du code pénal et d'autre part en violation des « bonnes mœurs ». […]

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Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1980, 78-92.653, Publié au bulletin
Rejet

Si l'un des cas de légitime défense que prévoit l'article 329 du Code pénal vise l'action accomplie en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction d'une maison ou d'un appartement habité, c'est à la condition que lesdites dépendances, quand bien même elles auraient une clôture propre, soient enfermées dans l'enceinte générale de la maison, ainsi que l'exige l'article 390 du même Code (1).

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  • Article 329-1 du code pénal·
  • 1 du code pénal·
  • Article 329·
  • Dépendances d'une maison habitée·
  • Présomption légale·
  • Fait justificatif·
  • Legitime défense·
  • Légitime défense·
  • Conditions·
  • Définition

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-90.980, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs hypothétiques ou insuffisants, leur décision encourt la cassation.

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  • Motifs hypothétiques ou insuffisants·
  • Nécessité actuelle de la défense·
  • Motifs hypothétiques·
  • Jugements et arrêts·
  • Motifs insuffisants·
  • Défaut de motifs·
  • Legitime défense·
  • Légitime défense·
  • Conditions·
  • Coups

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1983, 83-90.217, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 329 du code penal et des articles 211, 215 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse au memoire de l'inculpe, manque de base legale ;

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  • Audition sans prestation de serment·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Moyen invoqué par l'inculpé·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Audition de témoins·
  • Absence de réponse·
  • Légitime défense·
  • 1) instruction·
  • ) instruction
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