Article 344 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/1981

Entrée en vigueur le 10 octobre 1981

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981

Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12

Dans chacun des deux cas suivants [*circonstances aggravantes*] :
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le [*usurpation, usage de*] faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort [*abolie remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité*], si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Mouanjo Eyei Guillaume · LegaVox · 5 décembre 2019

Mouanjo Eyei Guillaume · LegaVox · 5 décembre 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

" - Article 720-2 code de procédure pénale modifié par la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310, 312, 310 à 312 334-1 et 335 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 381 et 382 troisième à septième alinéas et 384 du code pénal, 462 du code pénal ou de l'article L.627 du code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la […] En ce qui concerne les dispositions contestées des articles 421–2–5 et 422-3 du code pénal : 12. […]

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;

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  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2CEDH, Commission (deuxième chambre), AMSELLEM c. la FRANCE, 31 août 1994, 22609/93

[…] 7° (L. n. 70-643, 17 juillet 1970, art. 18) En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal." GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à

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  • Commission·
  • Visites domiciliaires·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Grief·
  • Tribunal correctionnel·
  • Fonctionnaire·
  • Constitution·
  • Assesseur

3CEDH, Commission, X. c. la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 24 septembre 1963, 1169/61

[…] paragraphe 2, de la loi pénale économique 54 et punissable de ce fait. Car le requérant n'aurait jamais pu être poursuivi et condamné si cette conviction n'avait pas existé (articles 336 et 344 du Code pénal). Mais il y a lieu de faire observer à ce propos que le Ministre berlinois des Travaux publics et du Logement (Senator für Bau- und

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  • Berlin·
  • Loi pénale·
  • Blocage des prix·
  • Loyer·
  • Prescription·
  • Infraction·
  • Ordonnance·
  • Gouvernement·
  • Avis·
  • Logement
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