Article 345 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958

Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu [*mort-né*], la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés [*garde*] d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer [*non-représentation*].
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


M. Griotteray Alain · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

De meme toutes fraudes relatives a la declaration de ces enfants comme issus d'une autre epouse que leur mere ou les faisant apparaitre comme enfants naturels de la mere, en vue notamment d'obtenir le versement de prestations sociales, devront etre rectifiees au besoin par intervention d'office des parquets informes de ces faits et pourront, le cas echeant donner lieu a l'engagement de poursuites penales en application des articles 345 et 405 du code penal.

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Décisions13


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE SAMSA c. TURQUIE, 1er juillet 2008, 3372/05

[…] 6. Par un acte d'accusation du 13 octobre 1998, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Gaziantep engagea une action pénale à l'encontre du requérant pour faux en écriture sur le fondement de l'article 345 de l'ancien code pénal. Compte tenu de ces accusations, il lui aurait été défendu d'exercer ses fonctions de police, malgré sa réussite au concours d'entrée à l'école de police.

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  • Gouvernement·
  • Turquie·
  • Cour d'assises·
  • Délai raisonnable·
  • Violation·
  • Droit interne·
  • Tribunal correctionnel·
  • Accusation·
  • Banque centrale européenne·
  • Police

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-82.371, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la minorité de l'enfant constituait, jusqu'à la désignation d'un administrateur ad hoc le 17 novembre 2000, un obstacle de droit ayant pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les faits de simulation et de dissimulation d'enfant, prévus par l'article 227-13 du Code pénal et qualifiés par l'article 345 ancien dudit Code de supposition d'enfant, constituent des infractions clandestines par nature dont le point de départ de la prescription se situe au jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit, en l'espèce, lors de la révélation desdits faits au ministère public ;

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  • Simulation ou dissimulation d'enfant·
  • Atteinte à la filiation·
  • Minorité de la victime·
  • Impossibilité d'agir·
  • Obstacle de droit·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Suspension

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1969, 68-93.016, Publié au bulletin
Rejet

[…] Au fond ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 148 du Code pénal, 326 et 327 du Code civil, […] défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du demandeur pour usage de faux en écritures publiques ; "au motif que la plainte aboutirait à rechercher l'état de la jeune Catherine-Anne-Marie et que l'action pénale ne peut être exercée qu'après que le juge civil qui visent les infractions prévues et prérimées par l'article 345 du Code pénal ne peuvent être étendues à d'autres infractions ; « alors, d'autre part, […]

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  • Jugement définitif de la question d'État·
  • Questions prejudicielles·
  • Suppression d'État·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Nécessité·
  • Plainte·
  • Faux en écriture·
  • Accusation·
  • Filiation
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