Article 351 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi 1898-04-19 art. 2 JORF 21 avril 1898

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*durée*], le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou tout autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire [*circonstance aggravante*] aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Actualités du Droit · 25 juillet 2019
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Décisions12


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE L.E. c. GRÈCE, 21 janvier 2016, 71545/12

[…] 32. En particulier, les parties pertinentes des articles 8 et 12 de cette loi disposaient à l'époque des faits : Article 8 « L'article 351 du code pénal est remplacé comme suit : Article 351 – Traite des êtres humains 1. Celui qui, après avoir eu recours à la force, à des menaces ou à d'autres formes de coercition ou par le recours à l'abus d'autorité embauche, transporte ou achemine sur le territoire [grec] ou en dehors de celui-ci, détient, héberge, livre avec ou sans contrepartie à autrui ou reçoit d'autrui une personne, afin de procéder lui-même ou un tiers à son exploitation sexuelle, est puni de réclusion jusqu'à dix ans et d'une amende de dix à cinquante mille euros.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1988, 88-81.729, Inédit
Rejet

[…] l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur et le mémoire personnel déposé par ce dernier ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement que les deux arrêts modifiant la composition du jury, rendus par la cour d'assises aux audiences des 23 et 24 février 1988 aient été notifiés à l'accusé ; […] D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 351 du Code de procédure pénale ;

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE T.I. ET AUTRES c. GRÈCE, 18 juillet 2019, 40311/10

[…] 92. L'article 351 du code pénal (CP), intitulé « traite des êtres humains », se lisait ainsi avant l'entrée en vigueur, le 15 octobre 2002, de la loi no 3064/2002 : […]

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