CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations / Paragraphe 2 : Enlèvement de mineurs
Article 356 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par : Ordonnance 45-1417 1945-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1945
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcée [*question préjudicielle*].
Commentaires • 2
Décisions • 30
[…] Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 356 du Code pénal, 575 alinéa 2,6° et 593 u Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Détournement·
- Fraudes·
- Violence·
- Pourvoi·
- Délit·
- Partie civile·
- Ordonnance de non-lieu·
- Mineur·
- Accusation·
- Attaque
[…] La cour, vu les articles 657 et suivants du code de procedure penale et les articles 332 et 356 du code penal; […]
Lire la suite…- Règles spéciales impératives·
- Cour d'assises des mineurs·
- Plénitude de juridiction·
- Compétence personnelle·
- Mineurs de 16 à 18 ans·
- Coaccusés majeurs·
- Cour d'assises·
- Compétence·
- Accusation·
- Mineur
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1981, 80-91.173, Publié au bulletin
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner du chef de détournement d'enfant (article 356 alinéa 1 du Code pénal) les responsables d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement, constate que les prévenus, au mépris des dispositions des articles 351 et 352 du Code civil auxquels ni leur qualité de tuteurs ni une ordonnance de placement provisoire prise par juge des enfants dans le cadre d'une procédure éducative ne sont susceptibles d'apporter des dérogations, refusent de représenter les mineurs qui avaient été régulièrement placés par eux dans une famille en vue de leur adoption (1).
Lire la suite…- Application de la règle "non bis in idem"·
- Détournement sans fraude ni violence·
- Enfant placé en vue de l'adoption·
- Nature juridique de l'infraction·
- Autorité de la chose jugée·
- 1) enlevement d'enfant·
- 2) enlevement d'enfant·
- 3) enlevement d'enfant·
- ) enlevement d'enfant·
- Infraction successive
Voici l'ancien article 354 du Code Pénal: "Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, […] ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans". […] L'ancien article 355 alourdit la peine à la réclusion à perpétuité si le mineur est âgé de moins de 15 ans. L'ancien article 356 précise que "celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner, […]
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