Article 357-3 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 20 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi 84-1171 1984-12-22 art. 12 JORF 27 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1986

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors qu'elle reste tenue pour l'avenir, envers son conjoint ou ses enfants, de prestations ou pensions de toute nature en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, doit notifier son changement de domicile au créancier de ces prestations ou pensions [*formalité obligatoire*].
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*abandon pécuniaire*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2006, n° 05/03143
Confirmation

[…] EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX : AUTORISONS les époux à résider séparément l'un de l'autre, RAPPELONS aux époux qu'en application des articles 356-1 et 357-3 du Code Pénal tout changement de résidence devra être signalé à l'autre conjoint, FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,

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  • Enfant·
  • Père·
  • Droit de visite·
  • Vacances·
  • Hébergement·
  • Mère·
  • Congé·
  • Autorité parentale·
  • Fins·
  • Aide juridictionnelle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 96-85.025, Inédit
Rejet

[…] que l'article 227-3 du Code pénal, en vigueur à la date de l'arrêt, n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présume volontaire le défaut de paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit;

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  • Défaut de notification d'un changement de domicile·
  • Compensation alléguée·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Erreur sur le droit·
  • Abandon de famille·
  • Prestation compensatoire·
  • Délit·
  • Compensation·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2000, n° 96-80.077
Rejet

[…] Violation des articles 214, 251 à 258 du Code civil, 1113 du nouveau Code de procédure civile, 357-1 à 357-3 de l'ancien Code pénal, 122-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Participation aux charges du mariage·
  • Contribution de l'époux défaillant·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Caractère exécutoire·
  • Décision de justice·
  • Instance en divorce·
  • Mesures provisoires·
  • Pension alimentaire·
  • Abandon de famille·
  • Caducité
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