Article 362 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 31 décembre 1977*].
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ­ Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132­18 et 132­24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Le président donne alors lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal (cf. infra). Le deuxième alinéa de l'article 362 pose en principe que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. […] numérotation de l'article 132-18] et 132-22 [ancienne numérotation de l'article 132-24] du code pénal. […] (Période de sûreté de plein droit). 33 En vertu des articles 131-1 et 131-3 du code pénal, […]

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Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1993, 93-81.222, Inédit
Rejet

[…] II – Sur le pourvoi dirigé contre le second arrêt : Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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  • Faux témoignage reçu par une juridiction de jugement·
  • Éléments constitutifs·
  • Chambre d'accusation·
  • Faux temoignage·
  • Matière pénale·
  • Nécessité·
  • Faux·
  • Témoignage·
  • Accusation·
  • Refus d'informer

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.882, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal·
  • Visa de l'article 362 du code de procédure pénale·
  • Décision sur l'application de la peine·
  • Feuille de questions·
  • Mentions nécessaires·
  • Cour d'assises·
  • Questions·
  • Mentions·
  • Juré·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 88-86.421, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Faux·
  • Témoignage·
  • Intention de nuire·
  • Plainte·
  • Voiture·
  • Pourvoi·
  • Délit de fuite·
  • Pierre
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