Article 363 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 32 () JORF 24 décembre 1958

Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*montant*]. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1993, 92-84.301, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 363 du Code pénal, des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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2CEDH, Cour (première section), DEMERTZIS c. la GRECE, 30 avril 2002, 69046/01

[…] Par deux jugements (n° 327/98 et 328/98) du 24 juin 1998, le tribunal de grande instance de Halkida condamna solidairement le requérant et son fils à verser au propriétaire du journal concurrent 35 000 000 drachmes pour le dommage moral que lui avait causé les articles publiés par le requérant. Les motifs des jugements précisaient que « les articles litigieux contiennent les éléments constitutifs de l'acte réprimé par l'article 363 du code pénal ». Le requérant et son fils introduisirent un appel contre ces jugements qui est encore pendant.

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3CEDH, Cour (première section), PASALARIS et FONDATION DE PRESS S.A. c. la GRECE, 4 juillet 2002, 60916/00

[…] La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi », ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation de la seconde requérante se fondait sur l'article unique de la loi n° 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse, sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil ainsi que sur les articles 362 et 363 du code pénal. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.

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