Article 364 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361 [*peine identique pour l'accusé et pour le faux témoin*].
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


Village Justice · 8 avril 2021

Il est prévu par ailleurs à l'article 364 du code pénal que : […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1975, 75-91.878, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 382, 384, 386 du code penal, 348, 349, 350, 356 et suivants, 362, 364, 591, 593 du code de procedure penale vice de forme, defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Omission d'une circonstance aggravante·
  • Lieu habité ou servant à l'habitation·
  • Insertion des réponses de l'accusé·
  • Circonstances aggravantes·
  • Circonstance aggravante·
  • Omission d'une question·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • 3) cour d'assises·
  • ) cour d'assises

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1992, 92-81.502, Inédit
Cassation

[…] Attendu que par sa plainte initiale comme par sa plainte réitérée, la partie civile articulait plusieurs chefs d'inculpation, dont « le faux témoignage de Charles Z… et l'éventuelle subornation de d témoin », en visant les articles 361, 362, 363, 364 et 365 du Code pénal ; que si l'arrêt a prononcé sur le faux témoignage, il ne contient aucune disposition relative à la subornation de témoin ;

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  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Commune·
  • Fonction publique·
  • Ingérence·
  • Contribuable·
  • Faux en écriture·
  • Usage·
  • Constitution·
  • Police judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1974, 74-92.388, Publié au bulletin
Rejet

L'article 364 du Code de procédure pénale n'exige pas que, lorsqu'il y a plusieurs accusés, il soit précisé sur la feuille de questions qu'une délibération distincte a eu lieu pour chaque accusé en ce qui concerne l'application de la peine. Une mention unique indiquant les décisions prises pour chacun des accusés est suffisante (1).

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  • Mention de la peine prononcée·
  • Feuille des questions·
  • Pluralité d'accusés·
  • Cour d'assises·
  • Mention unique·
  • Régularité·
  • Questions·
  • Réclusion·
  • Peine·
  • Jury
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Document parlementaire0

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