Article 365 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi 49-1016 1949-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1949

Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions75


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1988, 87-82.722, Inédit
Rejet

[…] en date du 3 avril 1987 qui a relaxé Jean-Marie X… et Emmanuel Y… du chef de subornation de témoins et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 2 et suivants, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
  • Pressions, manoeuvres ou artifices·
  • Appréciation souveraine·
  • Subornation de temoins·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Relaxe·
  • Ambulance·
  • Partie civile·
  • Témoin·
  • Attestation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 94-80.073, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1 , 593 du Code de procédure pénale, 147 (441-4 nouveau), 151-1 (441-4 nouveau), 365 (434-15 nouveau) du Code pénal, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Faux·
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Attestation·
  • Casier judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Contenu·
  • Juge d'instruction·
  • Accusation·
  • Usage

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1991, 90-81.559, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 et 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

 Lire la suite…
  • Attestation·
  • Accusation·
  • Partie civile·
  • Usage·
  • Témoin·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Articulation·
  • Attaque·
  • Menaces·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).