Article 366 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions27


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE SIGALAS c. GRECE, 22 septembre 2005, 19754/02

[…] 18. Dans l'ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Ainsi, si l'action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n'est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n'a pas statué définitivement sur l'action publique. De plus, le juge civil n'est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l'action publique. Une exception à cette règle est consacrée par l'article 366 § 2 du code pénal, qui dispose :

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  • Gouvernement·
  • Grèce·
  • Juridiction civile·
  • Plainte·
  • Juridiction pénale·
  • Applicabilité·
  • Constitution·
  • Partie civile·
  • Civil·
  • Action

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1980, 79-93.003, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 366 alinéa 1 er du Code pénal, le propriétaire ou possesseur peut en tout temps chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions si celles-ci répondent à certaines conditions. Le second alinéa du même article prévoit l'extension de cette précédente disposition à la chasse de "certains oiseaux d'élevage". Cependant les modalités de cette extension ayant été abandonnées par le texte législatif à un décret pris en Conseil d'Etat non encore paru, il s'ensuit nécessairement que cette disposition dérogatoire n'est pas applicable en l'état.

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  • Chasse autorisée sous certaines conditions·
  • Extension à certains oiseaux d'élevage·
  • Application dans le temps·
  • Lois et règlements·
  • Décret non paru·
  • Mise en vigueur·
  • Gibier à poil·
  • Temps prohibé·
  • Conditions·
  • Oiseau

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE CORREIA DE MATOS c. PORTUGAL, 4 avril 2018, 56402/12

[…] 49. Presque toutes les infractions prévues par le code pénal portugais emportent une peine privative de liberté, qui soit remplace l'amende soit se combine à celle-ci. Dans certains cas exceptionnels, les infractions mineures peuvent être punies d'une amende uniquement (par exemple la fabrication ou l'utilisation de faux cachets ou tampons, infraction visée à l'article 268 §§ 3 et 4 du code pénal, ou la simulation d'une infraction administrative, infraction visée à l'article 366 § 2 du code pénal).

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