Article 370 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 369, deuxième alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 11 février 2002, 238019, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993, a fixé au 1 er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1 er février 1994 dispose que : « ( …) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable » ; […]

 Lire la suite…
  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Ineligibilites de caractère général·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1995, 160271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 a fixé au 1 er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1 er février 1994 a prévu que l'interdiction des droits civiques résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi demeure applicable. Légalité d'un arrêté préfectoral prononçant la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à plus de six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de Cour d'appel en date du 10 décembre 1992 devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi en cassation le 2 juin 1993.

 Lire la suite…
  • Droit de vote -privation des droits civiques·
  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Droits civils et individuels·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Droits civiques·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-86.114, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 121-4 à 121-7, 222-19 du code pénal, L. 370 et L. 374 du code de la santé publique, de la circulaire du 14 mai 1993, du décret du 9 octobre 1998, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, 459, 470-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Enfant·
  • Nourrisson·
  • Sage-femme·
  • Parc·
  • Hôpitaux·
  • Sciences·
  • Professeur·
  • Transfert·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).