CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre I : Crimes et délits contre les personnes / Section VII : Faux témoignage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets / Sous-section 2 : Atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
Article 371 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Sera puni des peines prévues audit article 368 quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
Commentaires • 5
Le nouveau Code Pénal élargit cette notion de démence aux états de trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Selon l'article 122-1du Code Pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. […]
Lire la suite…Toute mise en oeuvre d'une ecoute non officielle (dite « sauvage ») constitue, aux termes de l'article 181-1 du nouveau code penal, « le delit d'interception des correspondances emises par la voie de telecommunications », qu'il soit commis « par un agent public, un agent d'un service prive ou public de telecommunications ou par un particulier hors cas autorises par la loi ». […] La prevention, quant a elle, a ete prise en compte par la nouvelle redaction de l'article 371 du code penal qui prevoit qu'une liste des materiels concus pour realiser des operations d'ecoute pourra etre dressee par decret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…Décisions • 10
Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1 er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits.
Lire la suite…- Loi relative au régime d'exécution des peines·
- Loi d'adaptation du 16 décembre 1992·
- Peines criminelle et correctionnelle·
- Application dans le temps·
- Poursuites séparées·
- Confusion de droit·
- Loi pénale de fond·
- Lois et règlements·
- Non-rétroactivité·
- Loi plus sévère
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour le compte de Franck X… et David Z…, et pris de la violation des articles 2, 371, 375, 567, 593 du Code de procédure pénale, 379, 384, 2 du Code pénal dans leur rédaction antérieure au 1 er mars 1994, 311-1 et 311-8 dans leur rédaction applicable postérieurement à cette date, des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps :
Lire la suite…- Préjudice résultant directement de l'infraction·
- Constatations suffisantes·
- Dommages et intérêts·
- Vol avec port d'armé·
- Cour d'assises·
- Action civile·
- Arrêt civil·
- Infraction·
- Réparation·
- Fondement
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-84.191, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 371, 375, 377 du Code des marchés publics, le décret du 30 septembre 1953 sur la comptabilité publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
Lire la suite…- Personne visée à l'article 432-14 du code pénal·
- Personne visée à l'article 432·
- 14 du code pénal·
- Dispositions réglementaires nouvelles·
- Réglementation des marchés publics·
- Atteinte à l'autorité de l'État·
- Manquement au devoir de probité·
- Application dans le temps·
- Éléments constitutifs·
- Lois et règlements
-- p {margin: 0; padding: 0;}--> Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 69, 322 du code pénal, 2, 3, 371, 593 du code de procédure pénale, 299, 304, 1382 et suivants du code civil, défaut de motifs, et manque de base légale, "en ce que la cour d'assises a mis a la charge de la victime un tiers de la responsabilité civile ; Au seul motif qu'il avait été répondu affirmativement par la cour et le jury a la question de savoir si z... Avait été provoque a l'homicide volontaire de y. . […] Cass, crim, 27 mai 1999, n° 98-82978 (…) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 22613 du Code pénal, 15 du décret n° 88 386 du 19 avril 1988, 4 et 104 du décret n° 951000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, 22
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