Article 373 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi 43-438 1943-10-08 art. 1 JORF 11 octobre 1943

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné [*information, publicité*].
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait énoncé sont pendantes [*question préjudicielle*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […] - Article L. 362-6 Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 33 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 janvier 2016

à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, […] 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. […] NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article 8-2 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte. […] Code du travail ­ Article L. 4231-1 B. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417 ter, 417 quater, 471 à 475 du code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du code pénal. […] § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, deuxième alinéa. […] 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du code pénal, commis après l'âge de 16 ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. […] tentative de commettre l'un des faits graves visés par les articles du code pénal expressément indiqués.

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Décisions348


1Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 2007, n° 06/00883
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] coupable d'ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, depuis Juillet 2005, à TRELOU SUR MARNE, infraction prévue par l'article 227-3 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-3 alinéa 1, alinéa 2, 227-29 du Code Pénal, l'article 373 3° du Code Civil,

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  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Emprisonnement·
  • Répression·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Pierre·
  • Abandon de famille

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1995, 94-85.579, Inédit
Rejet

[…] Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Dénonciation calomnieuse·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Casier judiciaire·
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3Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2009, n° 08/02589
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il est fait grief à H G : — d'être à Concoret (56) de Novembre 2006 à Janvier 2007, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides, qu'il avait été condamné à payer à Madame I C par décision du Juge des Affaires Familiales de VANNES le 24 Octobre 2006 ; Faits prévus par l'article 227-3 al. 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 227-3 al. 1, al. 2, 227-29 du Code Pénal, l'article 373 3° du Code Civil ; […] EN LA FORME : L'appel du ministère Public est régulier et recevable.

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  • Obligation alimentaire·
  • Vanne·
  • Prévention·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Abandon de famille·
  • Acquitter·
  • Appel·
  • Emprisonnement·
  • Public
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