Article 396 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1810

Entrée en vigueur le 1 mars 1810

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires4


1Avocspécialiste droit pénal paris
www.cabinetaci.com · 26 février 2019

La répression sous l'ancien Code pénal Sous l'empire de l'ancien Code pénal (1810), elle trouvait envisagée par les articles 393, 395, 396, et 398. […] – l'article 396 du Code pénal (ancien) : « Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. […] Le nouveau Code pénal regroupe l'ensemble des anciens articles du Code pénal de 1810, cependant, il ne semble pas faire le distinguo entre effraction intérieure et extérieure. […] idArticle=LEGIARTI000006418143&cidTexte=LEGITEXT000006070719">article 311-8 du Code pénal).

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 mars 2013, n° 11/00187

[…] 1° Des dispositions des articles L.2, L.3, L .5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 2L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;

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2Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1104940
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […] territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.(…) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juin 2012, n° 1101709
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] emplois réservés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités locales, […] territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. / (…) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. […]

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