Article 413 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1810

Entrée en vigueur le 1 mars 1810

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, il est fait application des articles 706­129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. […] Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122­1 du code pénal, […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

commis en concours, au sens de l'article 132­2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222­4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

IV.­Sans préjudice de l'article L. 2392­1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413­9 du code pénal. *** V : Travaux immobiliers ­ Article 290 quinquies Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 21 juin 2012, n° 1100558
Rejet

[…] Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.413-1 du code de la route : « I. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :…2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 7 octobre 2019, n° 17/03162
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 août 2018, la SA ACM IARD, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, de : — infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, — dire que la voirie située à l'intérieur de l'enceinte du CNES, dont l'accès est strictement régi par l'article 413-7 du Code pénal, n'est pas ouverte à la circulation publique, — dire en conséquence que M me Y ne peut se prévaloir du bénéfice de l'application du régime d'indemnisation complémentaire tel que prévu par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, — débouter en conséquence M me Y de l'ensemble de ses demandes,

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Document parlementaire0

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