Article 424 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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www.justifit.fr · 28 septembre 2021
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Décisions12


1CJCE, n° C-186/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Maria Amélia Nunes et Evangelina de Matos, 20 mai 1999

[…] (1) Le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes de péculat ou d'utilisation indue des fonds publics communautaires. (2) L'article 10 du traité CE (ancien article 5) impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour prévenir et sanctionner pareils comportements, lesquelles peuvent inclure des sanctions pénales; en pareil cas, la sanction prévue doit être analogue à celle infligée en cas de violation de dispositions du droit national d'une nature et d'une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive. (1) – Articles 228, paragraphes 1 et 3, et 424 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits. (2) – JO L 289 de 1983, p. 38. (3) – JO L 289 de 1983, p. 1.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.287, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 424 du Code pénal, 121-3 et L. 716-2 dans sa rédaction issue de la loi 92-597 relative au Code de la propriété intellectuelle, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425 7, 437, alinéa 1, 438, 432- bis 1°, 369 du code des douanes, 113-5, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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