CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes / Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
Article 424 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] (1) Le droit communautaire ne donne pas de qualification pénale aux actes de péculat ou d'utilisation indue des fonds publics communautaires. (2) L'article 10 du traité CE (ancien article 5) impose aux États membres de prendre toutes mesures effectives pour prévenir et sanctionner pareils comportements, lesquelles peuvent inclure des sanctions pénales; en pareil cas, la sanction prévue doit être analogue à celle infligée en cas de violation de dispositions du droit national d'une nature et d'une importance similaires, et être effective, proportionnée et dissuasive. (1) – Articles 228, paragraphes 1 et 3, et 424 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits. (2) – JO L 289 de 1983, p. 38. (3) – JO L 289 de 1983, p. 1.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 424 du Code pénal, 121-3 et L. 716-2 dans sa rédaction issue de la loi 92-597 relative au Code de la propriété intellectuelle, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-83.995, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425 7, 437, alinéa 1, 438, 432- bis 1°, 369 du code des douanes, 113-5, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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