CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes / Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts
Article 429-3 du Code pénal (ancien)Abrogé
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Est créé par : Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1992, 91-83.096, Publié au bulletin
L'article 429-3 du Code pénal, qui incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés régulièrement captés ou non.
Lire la suite…- Organisation frauduleuse de la réception par des tiers·
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