Article 429-3 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5 000 F à 30 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] ou de l'une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l'exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 429-1.
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1992, 91-83.096, Publié au bulletin
Rejet

L'article 429-3 du Code pénal, qui incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés régulièrement captés ou non.

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  • Organisation frauduleuse de la réception par des tiers·
  • Radiodiffusion-television·
  • Éléments constitutifs·
  • Radiodiffusion·
  • Television·
  • Canal·
  • Résidence·
  • Téléviseur·
  • Abonnement·
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