Article 430 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1955

Entrée en vigueur le 3 juin 1955

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi 55-750 1955-06-02 art. 1 JORF 3 juin 1955

Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F [*sanction, montant*] ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1955
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Village Justice · 15 mars 2022

[…] La cour, composée de trois magistrats professionnels a ignoré l'article 430 du Code pénal et les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. […]

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions alimentaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Dijon, 3 septembre 2013, n° 1202451
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 427 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, […] si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. / Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. » ; qu'aux termes de l'article 430 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. » ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1987, 85-11.672, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est également soutenu qu'en toute hypothèse la SACEM ne pouvait obtenir des dommages-intérêts que pour des infractions spécifiquement constatées et non pas du fait qu'elle n'avait pas perçu, aux termes de l'arrêt attaqué, les « redevances minima habituellement payées par les utilisateurs exerçant une activité similaire », de sorte qu'en chiffrant la provision au montant desdites redevances, la Cour d'appel aurait violé les articles 1382, 1983 du Code civil, 26 et 27 de la loi du 11 mars 1957 et 430 du Code pénal ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE N.Ç. c. TURQUIE, 9 février 2021, 40591/11

[…] 21. Le 20 janvier 2003, le procureur introduisit un acte d'accusation contre vingt-huit personnes pour viol d'une fille de moins de quinze ans, de « séquestration pour désir sexuel », d'incitation à la prostitution et de participation à la séquestration, sur le fondement des articles 414 §§ 1 et 2, 430 § 1, 435 § 1, 65 § 3 et 80 du code pénal no 756, alors en vigueur. Durant la procédure, quatre autres personnes furent rajoutées au rang des accusés.

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