CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section III : Destructions, dégradations, dommages
Article 437 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 24 () JORF 3 février 1981
Commentaires • 8
Pareillement, les juridictions russes peuvent juger leurs ressortissants pour des faits commis en Ukraine sur le fondement de l'article 12 du code pénal qui consacre la compétence personnelle active[14] ou encore la compétence des juridictions nationales pour les infractions commises à l'étranger par les militaires des unités de la Fédération de Russie[15]. […] Art. 437 du code pénal ukrainien.
Lire la suite…Considérant que l'article 24 de la loi tend à remplacer les articles 434 à 437 du code pénal et à définir diverses infractions consistant dans la destruction ou la détérioration volontaire par des moyens divers d'objets mobiliers ou de biens immobiliers ; que les termes détruit , détérioré , objets mobiliers , […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, r 38-6., 434 nouveau et 437 ancien du code penal, 485, 567, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
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Ne constituent pas une infirmité permanente au sens de l'article 437 du Code pénal les blessures à la jambe qui n'ont entraîné ni mutilation ni amputation ni privation de l'usage de ce membre mais seulement une incapacité permanente partielle (1).
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1989, 89-86.111, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 59 et 60, 147, 150 et 159, 402 et 403, 405 alinéa 2 du Code pénal, 437-2° de la loi du 24 juin 1966 ensemble l'article 457 de ladite loi et la maxime « specialia generalibus derogant », 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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L'action publique des crimes mentionnés aux articles 70616,70626 et 706167 du présent code, aux articles 214 1 à 2144 et 22112 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 70616 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 42125 à 421252 du code pénal, […]
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