CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section III : Destructions, dégradations, dommages
Article 437-1 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1987
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Est créé par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 37 () JORF 23 juillet 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-19
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
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