Article 437-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1987

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est créé par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 37 () JORF 23 juillet 1987

Est codifié par : Loi 1810-02-19

En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 26 juin 2015

[…] atteinte à la dignité de la personne atteinte à la dignité de la personne humaine article 437-1 du code pénal atteinte à la dignité code pénal atteinte à la dignité

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