Article 439 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Ordonnance 1944-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1944

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1


M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

Aux termes des articles 2 et 4 de ce decret, il apparait que le directeur du service des archives departementales exerce un controle scientifique et technique sur les archives communales et s'assure de la conservation de celles-ci dans un batiment public. En application de cette nouvelle reglementation, […] le maire est depositaire des archives en raison de ses fonctions, il est responsable civilement envers la commune de l'integrite et de la bonne conservation desdites archives sans prejudice des sanctions penales prevues a l'article 173 du code penal. […] en consequence, passible des peines prevues aux articles 173, 254 et 439 du code penal.

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1990, 90-82.279, Inédit
Rejet

[…] Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 40 alinéa 2, 118, 156, 157, d 177, 202, 215, 341, 622 et suivants, 681 du Code de procédure pénale, 59, 60, 145, 146, 151, 160, 173, 253, 254, 255 et 439 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, mauvaise interprétation de la loi pénale, excès de pouvoirs, contradiction des motifs, mauvaise qualification des faits pour suivis, méconnaissance d'une infraction à la loi pénale ;

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  • Accusation·
  • Crime·
  • Cour d'assises·
  • Violences volontaires·
  • Juge d'instruction·
  • Qualification·
  • Scellé·
  • Loi pénale·
  • Fait·
  • Coups

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-86.365, Inédit
Rejet

[…] Attendu par ailleurs, que pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer des chefs précités, la chambre d'accusation retient que les faits relevant de l'infraction de faux, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance de l'intéressé en 1994, de sorte que la prescription était acquise au jour de sa plainte ; qu'elle ajoute qu'il en est de même de l'infraction visée à l'article 439 de l'ancien Code pénal, qui a perdu sa nature criminelle, par l'effet de l'article 324 de la loi du 16 décembre 1992 ;

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  • Faux·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Refus d'informer·
  • Infraction·
  • Avocat général·
  • Privé·
  • Recel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1993, 93-81.784, Publié au bulletin
Rejet

Les pièces originales des procédures d'information judiciaires suivies par un juge d'instruction constituent des documents de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, au sens de l'article 439, alinéa 2, du Code pénal, et entrent dans la catégorie, visée par l'alinéa 3 du même texte, des actes de l'autorité publique, dont la destruction, la soustraction, le recel, la dissimulation ou l'altération caractérise un crime (1).

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  • Pièces originales de procédures d'information judiciaires·
  • Destructions, degradations, dommages·
  • Actes de l'autorité publique·
  • Actes d'instruction·
  • Accusation·
  • Crime·
  • Cour d'assises·
  • Autorité publique·
  • Complicité·
  • Juge d'instruction
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