Article 453 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976

Entrée en vigueur le 12 juillet 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985

Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [*infraction, sanction*]. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal. […] Cette incrimination a d'abord été codifiée à l'article 453 du code pénal 1, à son article 511-1 2, puis enfin à son article 521-13. L'article 521-1 dans son ensemble a, par la suite, fait l'objet de plusieurs modifications. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 8 Le requérant a été poursuivi, en application du huitième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

Loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux - Article 1 er L'article 453 du code pénal est ainsi rédigé: « Art. 453. - Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 février 2015

1 Voir l'article 276 de l'ancien code rural. 2 Le renvoi au « troisième alinéa » de l'article 521-1 est aujourd'hui périmé : les dispositions pertinentes figurent désormais au septième alinéa de cet article. […] Philippe Harang, vice- président du tribunal administratif de Grenoble, […] l'aiguillon et le nain » publié à l'AJDA 2013 p. 2196. 4 Loi dite « Gramont » du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques. 5 Loi n° 51-461 du 24 avril 1951 complétant la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, JORF du 25 avril 1951, p. 4139. 6 D'abord à l'article 453 du code pénal puis, en 1992, […]

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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1980, 80-90.095, Publié au bulletin
Rejet

Ne saurait être considéré comme un animal tenu en captivité, au sens de l'article 453 alinéa 1 er du Code pénal, un cerf vivant en état de totale liberté et qui, chassé à courre, a été mis à mort alors que, cerné par les chiens, il se trouvait dans l'impossibilité de s'échapper.

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  • Mise à mort d'un cerf chassé à courre·
  • Cerf cerné par les chiens·
  • Animal tenu en captivité·
  • Acte de cruauté·
  • Cerf·
  • Étang·
  • Mort·
  • Chasse·
  • Animal vivant·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1997, 96-84.971, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453 de l'ancien Code pénal, 2 et suivants du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; […]

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  • Animaux·
  • Abattoir·
  • Tradition·
  • Assistance·
  • Partie civile·
  • Commune·
  • Accusation·
  • Fondation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Taureau

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1981, 80-92.139, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Ne sauraient être considérés commes des animaux apprivoisés, au sens de l'article 453 alinéa 1 er du Code pénal, des faisans élevés en enclos qui ont été ensuite lâchés dans la nature pour être chassés (1).

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  • Faisans et lièvres élevés en enclos·
  • Lacher de gibier d'élevage·
  • Animaux apprivoisés·
  • Acte de cruauté·
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Souche·
  • Élevage·
  • Animal domestique·
  • Élève
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