Article 453 du CODE PENAL
Article 439
Article 454

Entrée en vigueur le 13 juillet 1976

Est codifié par : Loi 1810-02-12

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985

Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires29

1Commentaire de la décision n°2024-1121 QPC du 14 février 2025, Association One Voice [Détention par certains établissements d’animaux non domestiques à des fins de…
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2025

du nouveau code pénal en 1992 8 . […] code pénal par la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux. 7 Articles 521-1 à 522-2 du code pénal . 8 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. 9 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 10 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024 (Incapacités prononcées de plein droit en cas de condamnation pour certaines infractions à la…
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2024

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal, les peines prévues par l'article 13139 du même code. 2. […] Les personnes morales déclarées responsables pénalement, […]

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3Droit des animaux : opérer une distinction fondamentale entre biens vivants et biens inertes (biens organiques et bien inorganiques)
actu-juridique.fr · 10 janvier 2023

De même, la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963, créant le délit d'acte de cruauté reprise dans l'ancien article 453 du Code pénal, excluait également la condition de publicité et prévoyait la remise de l'animal à une œuvre. […]

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Décisions33

1Tribunal administratif Bordeaux, du 10 mars 1987, publié au recueil LebonAnnulation

[…] par leur nature, au nombre des spectacles dont l'organisation est subordonnée, en vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 13 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, à une autorisation du maire. [2] Illégalité de l'arrêté préfectoral interdisant sur l'ensemble du territoire d'un département l'organisation de courses de taureaux avec mise à mort. En l'absence de nécessités résultant de l'ordre public, cette interdiction ne peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article L. 131-13 du code des communes, ni d'ailleurs dans celles de l'article 453 du code pénal qui n'autorise pas le commissaire de la République à interdire, par voie réglementaire, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 90-84.874, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 453 du code pénal, 427 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-82.649, Publié au bulletinRejet

Les juges du fond, à l'occasion de l'application de l'article 453 de l'ancien Code pénal, devenu l'article 521-1 du nouveau Code pénal, apprécient souverainement l'existence d'une coutume locale invoquée par le prévenu à titre d'immunité légale, et ne sauraient être liés par les termes d'un arrêté préfectoral relatif à l'absence de coutume locale(1).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).