Article 462-2 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi 88-19 1988-01-05 art. 1 JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50 000 F [*francs - sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10 000 F à 100 000 F.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires2


Murielle Cahen · LegaVox · 1er mai 2009

M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 14 janvier 1988

[…] ministre de la justice, sur le vide juridique récemment constaté par le tribunal correctionnel de Lille, qui a relaxé des informaticiens ayant " piraté " le système informatique d'une société régionale, puisque l'article 379 du code pénal ne pouvait s'appliquer. Il lui demande de lui préciser la nature, […] ministre de la justice, est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la répression de la fraude informatique a précisément entendu combler le vide juridique justement dénoncé par les professionnels de l'informatique en insérant dans le code pénal de nouvelles incriminations spécifiques définies à ses articles 462-2 à 462-9. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 1998, n° 97/00180
Confirmation

[…] La Société FARNIER PENIN est régulièrement appelant de l'ordonnance du 27 Mai 1997 rendue par monsieur le Juge d'Instruction de BRESSUIRE pour clôturer l'information ouverte sur la plainte a v e c constitution de partie civile qu'elle avait déposée le 27 Novembre 1995 , contre X…, du chef de vol et abus de confiance, ainsi que du chef d'accès frauduleux à un traitement automatisé de données, e n visant les articles 408 et 462-2 du nouveau Code Pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1998, 97-85.867, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462-2 de l'ancien Code pénal, 323-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 95-85.941, Inédit
Rejet

[…] que, par ailleurs, l'imputation de participation à une association de malfaiteurs au sens de l'article 265 du Code pénal, qualification visée dans les premiers actes délivrés par Anté D…, […] C… et Z…, ou l'imputation d'association de malfaiteurs en matière de fraude informatique, infraction aux articles 462-2 à 462-9 du Code pénal visée dans les citations délivrées ultérieurement aux intéressés à la requête d'Ante D… au motif qu'il y aurait eu une véritable concertation entre les organismes (dirigés par les susnommés pour réaliser les délits notamment sur les ensembles audiovisuels associés à des ordinateurs), constituent des accusations particulièrement graves qu'Ante D… a mises en oeuvre, […]

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  • Action en dommages-intérêts·
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  • Action en dommages·
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  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Intérêts·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Contrefaçon·
  • Fraude informatique
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