Article 462-3 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi 88-19 1988-01-05 art. 1 JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F [*francs - sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1997, 95-14.603, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'identité de cause d'objet ou de parties n'est pas une condition d'application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et qu'en décidant le contraire pour écarter la demande de sursis à statuer présentée par la société Excelsior informatique, la cour d'appel a violé, […] ledit texte ; et alors, d'autre part, que si la juridiction pénale devait déclarer MM. X… et Y… coupables des délits prévus par les articles 462-3 et 462-4 du Code pénal, la société Agi 32 serait en droit, en sa qualité de partie civile, d'obtenir réparation du préjudice matériel résultant de l'utilisation d'une disquette infectée par leurs soins et, […]

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  • Droits non épuisés par une constitution de partie civile·
  • Action de l'acheteur contre le vendeur·
  • Le criminel tient le civil en l'État·
  • Imprévisibilité et irrésistibilité·
  • Journal comprenant une disquette·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Instance pénale en cours·
  • Contrats et obligations·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 95-82.198, Publié au bulletin
Cassation

L'introduction délibérée d'un " virus informatique " dans le logiciel d'un client ou le fait de s'abstenir d'informer ce dernier de l'introduction, même accidentelle, d'un tel virus, lorsqu'on en a connaissance, ainsi que de l'altération de l'ensemble du système informatique qui peut en résulter lors de la mise en oeuvre du logiciel, contituent des atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données entrant dans les prévisions des articles 462-3 et 462-4 du Code pénal (devenus 323-2 et 323-3 de ce Code). (1).

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  • Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données·
  • Juridiction exprimant la nécessité et les modalités·
  • Introduction volontaire d'un virus·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Non-information du client·
  • Supplément d'information·
  • Éléments constitutifs·
  • Information du client·
  • Informatique·
  • Nécessité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1993, 92-86.842, Inédit
Irrecevabilité

[…] « aux motifs, d'autre part, que »la partie civile fait grief à X… de s'être « approprié » le code 36 16 Perso et d'avoir, sur celui-ci, volontairement hébergé un code clandestin 36 16 Perso Cargo ; mais considérant que ces faits ne sauraient caractériser ni le délit prévu par l'article 42-2 du Code pénal pour lequel X… a été inculpé, ni les deux délits des articles 462-3 et 462-4 qui ont été seuls visés par la partie civile dans ses deux notes déposées au cours de l'information" (arrêt p. 4, 6 et 7) ;

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  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Maintien frauduleux·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Plainte·
  • Abus de confiance·
  • Vol·
  • Pourvoi·
  • Dénaturation·
  • Partie
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