Article 462-8 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi 88-19 1988-01-05 art. 1 JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni [*sanction*] des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-80.207, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'à la suite du démantèlement d'un réseau de falsification de cartes bancaires par réencodage, technique consistant à substituer aux enregistrements initiaux des pistes magnétiques, d'autres données relevées sur des cartes bancaires de tiers, à leur insu, Jean-Claude Z… et Maryse X… sont poursuivis des chefs d'escroqueries, pour avoir utilisé à leur profit des cartes ainsi falsifiées, et de participation à une entente établie en vue de la préparation de falsifications de documents informatiques, délit prévu par les articles 462-8 et 462- 5 du Code pénal, alors applicables, et Joseph Y… pour s'être rendu complice des escroqueries commises par d'autres utilisateurs de ces cartes ;

 Lire la suite…
  • Escroqueries par falsification de cartes bancaires·
  • Victimes non visées dans l'acte de poursuite·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Identité de faits matériels·
  • Fourniture de moyen·
  • Aide ou assistance·
  • Disqualification·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Possibilité
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