Article 463 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Modifié par : Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 4 JORF 5 octobre 1945

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 3 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 1 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 6 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Modifié par : Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 4 () JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 23 juillet 1980

Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985

Modifié par : Loi 46-1186 1946-05-24 art. 6, art. 7 JORF 25 mai 1946

Modifié par : Loi 1888-10-26 art. 1 JORF 28 octobre 1888

Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.
S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*] ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44.
Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.
Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 40.000 F.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires151


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 octobre 2023

[…] Attendu cependant qu'il convient de le faire bénéficier des dispositions de l'article 463 du Code pénal, non pas que le Tribunal reconnaisse une atténuation quelconque à sa conduite, mais parce qu'il n'a pas subi à ce jour de condamnation, et aussi, en raison de ce qu'il a pu ne pas connaître par suite de sa récente promulgation, toutes les justes sévérités de la loi du 19 avril 1893.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre la paix publique « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en définissant ce crime « par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits » ; que la notion de bande organisée a été reprise comme circonstance aggravante par l'article 385 de l'ancien code pénal, issu de l'article 21 de la loi n° 81­82 du 2 février […] , […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables. […]

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Décisions296


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1969, 68-91.733, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, en matiere de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code penal, si les circonstances paraissent attenuantes, les tribunaux sont autorises a moderer le montant des amendes et a liberer le contrevenant de la confiscation par le payement d'une somme que le tribunal arbitre;

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  • Circonstances atténuantes·
  • Contributions indirectes·
  • Pouvoir des juges·
  • Pouvoir du juge·
  • Confiscation·
  • Pénalités·
  • Boisson·
  • Apéritif·
  • Amende·
  • Femme

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1968, 67-92.249, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 1 et l 14 du code de la route, violation de l'article 463 du code penal, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, lacunes de l'information, erreur de qualification, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a condamne le demandeur a un mois de prison, ajoutant la peine maximum de trois ans de suspension de permis de conduire;

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  • Mesure de police et de sécurité publique·
  • Infractions commises en État d'ivresse·
  • Mesure de police et de sécurité·
  • Conduite en État d'ivresse·
  • Circonstances atténuantes·
  • Domaine d'application·
  • Preuve par tout moyen·
  • 1) code de la route·
  • 2) code de la route·
  • Conduite automobile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1989, 89-84.461, Publié au bulletin
Cassation

° Lorsque la loi édicte une peine d'emprisonnement sans amende, l'admission des circonstances atténuantes ne permet au juge de substituer l'amende à l'emprisonnement que dans la limite fixée par l'article 463 dernier alinéa du Code pénal (1). ° Encourt la cassation, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt prononçant une peine de 60 000 francs d'amende contre un prévenu pour outrage à magistrat, délit prévu et réprimé par l'article 222 du Code pénal d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans (2).

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  • Substitution de l'amende à l'emprisonnement·
  • Délit puni d'emprisonnement sans amende·
  • Peine supérieure au maximum légal·
  • Circonstances atténuantes·
  • Peines correctionnelles·
  • Moyen relevé d'office·
  • Moyen d'ordre public·
  • Cassation·
  • Légalité·
  • Amende
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