Article R24-14 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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