CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages
Article R24-14 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.
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