Article 454-1 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 1958 est l'article : Code pénal 454 bis

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Est créé par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452 [*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 12 juillet 1991

Commentaire1


1Sécheresse Et Intervention De L'Homme
M. Marcel Costes, du group SOC, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 19 juillet 1990

Le monde rural est actuellement très sensibilisé sur cette question vitale pour sa survie, et demande en particulier : de prendre toutes mesures pour que les avions anti-pluie, les canons aux ultra-sons, les fusées pare-grêle, les générateurs au sol ne puissent plus venir lutter contre le pluie ; de prévoir la mise en place rapide d'une législation de circonstance semblable à celle développée à l'article 454-1 du code pénal qui sanctionne tous procédés provoquant les maladies susceptibles d'atteindre les animaux ; de prévoir également la mise en place d'une commission de contrôle afin de veiller

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Décisions4


1CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

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  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Normes et réglementations techniques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Environnement·
  • Généralités·
  • Transports·
  • Pollution

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-84.435, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des article L. 213-1 du code de la consommation, recodifié aux articles L. 441-1 L. 454-1, 121-1, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Faux·
  • Tromperie·
  • Employeur·
  • Habitat·
  • Fiche·
  • Agence

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 91-80.028, Inédit
Cassation

[…] l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 454-1 du Code pénal, 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Infraction prévue par une loi abrogée·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Légalité·
  • Épizootie·
  • Génisse·
  • Brucellose·
  • Animaux·
  • Troupeau·
  • Vétérinaire·
  • Corne
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