Article R24-15 du Code pénal (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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