CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 1 / Régime de l'autorisation
Article R24-15 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
L'autorisation prévue à l'article précédent peut être donnée exclusivement :
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
1° En vue de recherche scientifique ;
2° En vue d'essais, contrôles ou productions intéressant la santé de l'homme ou des animaux ;
3° A des fins d'enseignement [*conditions d'octroi*].
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