CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages / PARAGRAPHE 1 / Régime de l'autorisation
Article R24-17 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1968
Entrée en vigueur le 15 août 1968
Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958
Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission chargée de donner son avis sur toutes les difficultés relatives à l'octroi, à l'utilisation ou au retrait des autorisations prévues à l'article R. 24-15.
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant.
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement.
Cette commission est placée sous la présidence du ministre de l'agriculture ou de son représentant.
Un arrêté interministériel fixe sa composition et les conditions de son fonctionnement.
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