Article R24-18 du Code pénal (ancien)Abrogé

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Version15/08/1968

Entrée en vigueur le 15 août 1968

Est codifié par : Décret 58-1303 1958-12-23 JORF 24 DECEMBRE 1958

L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 15 août 1968
Sortie de vigueur le 20 octobre 1987

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